Attention au retard de livraison d’un bien acheté en VEFA

 retard de livraison d’un bien acheté en VEFA

En cas de report de livraison d’un bien acheté en VEFA, le constructeur peut-il être condamné ? Le juge estime qu'il existe certaines causes légitimes...
La société La Cour des loges a vendu à Monsieur S. et Madame P. un appartement et un emplacement de parking en l'état futur d'achèvement. Mais la livraison, qui était prévue au cours du deuxième trimestre 2015, n'est intervenue que le 18 décembre 2015.
Par ailleurs, le parking situé au deuxième sous-sol de l'immeuble n'est pas accessible par ascenseur contrairement aux stipulations contractuelles. Monsieur S. et Madame P. décident donc de porter l’affaire en justice afin d’obtenir réparation de leur préjudice.   En première instance, le Tribunal de grande instance de Créteil condamne La société La Cour des loges pour ces deux motifs : retard de livraison et non-conformité de la desserte du deuxième sous-sol par l'ascenseur.  
 

Des retards de livraison légitimes…

La société La Cour des loges interjette alors appel de ce jugement, mais uniquement sur le retard de livraison, elle ne conteste pas la non-conformité liée à l'absence de desserte du deuxième sous-sol. Sur le retard de livraison, donc, l’instruction révèle que les travaux ont été suspendus pendant 96 jours, et ce pour trois raisons :
 

  • D’abord, en raison d'anomalies du sous-sol. En effet, des difficultés de réalisation des voiles par passes liées à la très grande instabilité des terres et à d'importantes venues d'eau par migration souterraine ont retardé le chantier pendant 43 jours.
  • Ensuite, en raison de contraintes liées à la géologie du terrain, déstabilisé et boueux dans les terres argileuses. Celles-ci ont ralenti le rythme d'avancement des travaux de gros œuvre, provoquant un retard supplémentaire de 15 jours. 
  • Enfin, en raison de 38 jours d'intempéries pendant la période de réalisation des travaux. En effet, ces jours constituent une cause légitime de suspension du délai lorsqu’ils sont pris en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics.
     

…d’une durée doublée par l’effet du contrat ! 

 

Le contrat prévoyant que les délais de retard légitimes devaient être reportés d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, les 96 jours de retards légitimes justifient de reporter la date de livraison de 192 jours en tout.
 

Or, le contrat fixait le délai de l'achèvement et de la livraison du bien au cours du deuxième trimestre 2012. Les juges considèrent que la livraison devait donc intervenir au plus tard le 30 juin 2012. Si l’on reporte ce délai de 192 jours, cela donne une livraison possible jusqu'au 8 janvier 2016 !

 

En l’espèce, la livraison ayant été effectuée le 18 décembre 2015, les juges de la Cour d’appel de Paris estiment que Monsieur S. et Madame P. ne sont pas fondés à réclamer à la société La Cour des loges l'indemnisation d'un préjudice causé par un retard dans la livraison de l'ouvrage.
 


Source : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2019 


Source : batirama.com / Damien Aymard